Le cont contrôle rôle opéré par les juridictions : la cours des comptes

Le cont contrôle rôle opéré par les juridictions : la cours des comptes

Section 2

Le cont contrôle rôle opéré par les juridictions financières

A- La cours des comptes

Il est assuré par la Cour des comptes et les cours régionales des comptes.

La constitution révisée de 1996 (titre X) a chargé la Cour des comptes d’assurer le contrôle supérieur de l’exécution des lois de finances, de s’assurer de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle.

En vertu de la loi, de sanctionner, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les dites opérations, d’apprécier la gestion des organismes soumis à son contrôle, d’assister le Parlement et le gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence et de rendre compte au Roi de l’ensemble de ses activités.

La Cour des comptes est une institution judiciaire spécialisée en matière du contrôle supérieur des finances publiques.

1. Organisation

La Cour des comptes est composée de magistrats qui jouissent de l’inamovibilité prévue en faveur des magistrats des cours et tribunaux et sont régis par un statut particulier.

La Cour des comptes est composé du :

  • Premier président.
  • Procureur général.
  • Greffe.

Les formations de la Cour des comptes sont :

  • l’audience solennelle ;
  • les chambres réunies ;
  • la formation inter-chambres ;
  • la chambre du conseil ;
  • les chambres ;
  • les sections de chambres ;
  • le comité des rapports.

2. Compétences et procédures

La Cour des comptes exerce en vertu du titre X de la constitution de 1996 trois sortes d’attributions :

  • le jugement des comptes des comptables publics et de la gestion de fait ;
  • la discipline budgétaire et financière ;
  • le contrôle de gestion ;

Cependant, il faut faire une distinction entre les procédures poursuivies en matière de jugement des comptes de celles adoptées en matière de la discipline budgétaire et financière ou en matière de l’exercice du contrôle de gestion.

• S’agissant des attributions de la Cour des comptes en matière de jugement des comptes des comptables publics ou de fait, il faut préciser que le juge des comptes a une compétence matérielle (ratione materia) qu’il doit exercer d’office dans un intérêt d’ordre public, sous réserve de la compétence attribuée en premier ressort aux cours régionales des comptes et des pouvoirs conférés au trésorier général du royaume dans l’apurement administratif des comptes.

Le juge des comptes est institué pour juger les comptes des comptables publics selon une procédure secrète, contradictoire et objective :

  • La procédure est secrète parce que les séances se déroulent hors la présence des comptables ou de leurs représentants.
  • La procédure est écrite parce que les plaidoiries ne sont pas admises, même si des auditions peuvent être diligentées soit à la demande de la cour ou de l’intéressé.
  • La procédure devant la Cour des comptes est objective. En fait, la cour juge les comptes et non les comptables. Les comptes et les pièces justificatives qui les accompagnent sont examinés par un rapporteur.
  • La procédure devant la cour est déterminée par la règle du double arrêt:

Lorsque la cour établit l’existence d’irrégularités dues à l’absence ou à l’insuffisance, soit des justifications que le comptable est tenu d’exiger avant le paiement des dépenses, soit des diligences qu’il doit faire en matière de recouvrement des recettes, soit des contrôles auxquels il doit procéder, la cour lui enjoint par un arrêt provisoire de produire par écrit ses justifications ou à défaut, de reverser des sommes qu’elle déclare comme étant dû à l’organisme public, dans un délai qu’elle lui fixe et qui court à compter de la notification de sa décision.

L’arrêt définitif établit si le comptable est :

  • quitte ;
  • en avance ;
  • en débet.

Dans le premier cas, l’arrêt comporte la décharge définitive du comptable et, si celui-ci a cessé ses fonctions, autorise, le cas échéant, le remboursement de son cautionnement et la radiation des inscriptions sur ces biens.

Dans le deuxième cas, l’arrêt produit le même effet, si l’avance résulte de sommes qui auraient été versées par le comptable pour combler un déficit présumé, il l’autorise à se pourvoir auprès des autorités administratives pour obtenir, après justification, le remboursement de ces sommes.

Dans le troisième cas, l’arrêt fixe le montant du débet qui est exigible de sa notification.

L’appel a un effet suspensif, sauf s’il en est autrement décidé par la Cour. La Cour juge également les comptables de fait.

Elle déclare comptable de fait, toute personne qui effectue sans y être habilitée par l’autorité, comptable des opérations financières (fonctionnaire, titulaire d’une commande publique, etc.).

Le comptable mis en débet dispose de plusieurs voies de recours :

  • appel des arrêts rendus par la cour en premier ressort ;
  • appel des arrêts des cours régionales (devant la Cour des comptes).

Les attributions de la Cour des comptes en matière de la discipline budgétaire et financière.

La cour exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière à l’égard de tout ordonnateur ou responsable ainsi que tout fonctionnaire ou ayant placé sous leurs ordres, si dans l’exerce de leurs fonctions, ils ont :

  • enfreint les règles d’engagement de liquidation et d’ordonnancement de dépenses publiques ;
  • exécuté les marchés publics sans respecter la réglementation en vigueur ;
  • enfreint la législation et la réglementation relatives à la gestion du personnel ;
  • enfreint les règles relatives à la constitution, à la liquidation et à l’ordonnancement et le cas échéant, au recouvrement des créances publiques ;
  • enfreint les règles de gestion du patrimoine des organismes soumis au contrôle de la cour ;
  • imputé irrégulièrement une dépense en vue de permettre un dépassement de crédit ;dissimulé des pièces, ou produit aux juridictions financières des pièces falsifiées ou inexactes ;
  • omis, en méconnaissance ou en violation des dispositions fiscales en vigueur, de remplir les obligations qui en découlent en vue d’avantage indûment des contribuables ;
  • procuré à eux-mêmes ou à autrui un avantage injustifié en espèces ou en nature entraînant un préjudice pour un organisme soumis au contrôle de la cour ;
  • causé un préjudice à l’organisme public au sein duquel ils exercent des responsabilités, par des carences graves dans les contrôles qu’ils sont tenus d’exercer ou par des omissions ou négligences répétées dans leur rôle de direction.

Le cont contrôle rôle opéré par les juridictions financières

Tout contrôleur (CED, contrôleur financier) et tout fonctionnaire ou agent placé sous son ordre sont passibles des sanctions prévues s’ils n’exercent pas les contrôles qu’ils sont tenus d’effectuer.

La cour prononce à l’encontre des personnes ayant commis l’une ou plusieurs des infractions visées aux articles 54, 55’et 56 du nouveau texte sur les juridictions financières une amende dont le montant, calculé selon la gravité et le caractère répétitif de l’infraction, ne peut être inférieur à 1 000,00 Dh sans toutefois que le montant de l’amende par infraction ne puisse dépasser la rémunération nette annuelle que la personne concernée a perçue, à la date de l’infraction.

Toutefois, le montant cumulé des amendes précitées ne peut dépasser 4 fois le montant de la dite rémunération.

Si la cour établit que des infractions commises ont causé une perte à l’organisme public, elle ordonne par un arrêt le remboursement à cet organisme des sommes correspondantes, en principal et intérêt.

Les intérêts sont calculés selon le taux légal, à compter de la date de l’infraction.

Si elle relève des faits de nature à justifier, une action disciplinaire ou pénale, peuvent être entamée à l’encontre des concernés.

Si l’auteur des infractions visées bénéficie d’une rémunération autre que publique, l’amende dont il est passible est calculée en fonction de sa rémunération nette annuelle.

S’il n’est pas salarié, l’amende peut atteindre l’équivalent de la rémunération nette annuelle correspondant à celle d’un administrateur d’administration centrale bénéficiant de l’échelon supérieur de l’échelle 11.

Cependant, ces justiciables disposent d’une série de voies de recours :

  • appel des arrêts rendus par la cour en matière de discipline budgétaire et financière devant la formation interchambres ;
  • appel des arrêts rendus par les cours régionales en matière de discipline budgétaire devant la Cour des comptes ;
  • pourvoi en cassation devant la Cour suprême ;
  • recours en révision devant la cour (ouvert à l’intéressé, au ministre des Finances, au ministre intéressé, au Procureur général, et aux représentants légaux des organismes).
• Le contrôle de gestion

La Cour des comptes exerce également une attribution administrative à l’égard des organismes soumis à son contrôle afin d’en apprécier la qualité et de formuler éventuellement des suggestions sur les moyens susceptibles d’en améliorer les méthodes et d’en accroître l’efficacité et le rendement.

Le contrôle de gestion porte sur tous les aspects de la gestion. A cet effet la cour apprécie la réalisation des objectifs assignés, les résultats obtenus ainsi que le coût et les conditions d’acquisition et d’utilisation des moyens mis en œuvre.

Le contrôle de la cour porte également sur la régularité et la sincérité des opérations réalisées ainsi que sur la réalité des prestations fournies, des fournitures livrées et des travaux effectués.

La cour s’assure que les systèmes et procédures mis en place dans les organismes soumis à son contrôle garantissant la gestion optimale de leurs ressources, la protection de leur patrimoine et l’enregistrement de toutes les opérations réalisées.

Elle peut effectuer des missions d’évaluation des projets publics afin d’établir sur la base des réalisations, dans quelle mesure les objectifs assignés à chaque projet ont été atteints, au regard des moyens mis en œuvres.

• Le contrôle de l’emploi des fonds publics

La cour s’assure que l’emploi des fonds publics reçus par les entreprises, associations ou tous organismes bénéficiant d’une participation au capital inférieur à 50 % ou d’un concours financier, quelque soit sa forme, de la part des organismes publics est conforme aux objectifs définis.

• Le contrôle de l’emploi des fonds collectés par appel a la générosité

De même à la requête du Premier ministre, la cour contrôle l’emploi des fonds collectés par appel à la générosité publique.

• Assistance au parlement et au gouvernement

La cour peut répondre aux demandes de précision qui lui soumet le président de la chambre des représentants ou le président de la chambre des conseillers à l’occasion de l’examen du rapport sur l’exécution de la loi des finances et de la déclaration générale de conformité que la cour établit conformément aux dispositions de l’article 47 de la LOF.

• Le rapport annuel

La cour rend compte de l’ensemble de ses activités tout en présentant la synthèse des observations qu’elle a relevées et les propositions d’amélioration de la gestion des finances publiques.

Le rapport annule de la Cour des comptes est présenté au Roi et publié au bulletin officiel.

B. Les cours régionales des comptes

Elles sont chargées d’assurer le contrôle des comptes et de la gestion des collectivités locales et de leurs groupements.

1. Organisation

Les cours régionales des comptes sont organisées à l’image de la Cour des comptes au niveau central.

2. Compétences et missions

La cour régionale des comptes peut être instituée dans chaque région.

Dans la limite de son ressort la cour régionale :

  • Juge les comptes publics et de fait des collectivités locales ;
  • Exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire telle qu’elle est définie auparavant.
  • Exerce le contrôle de gestion.
  • Assure le contrôle de l’emploi des fonds publics.
  • Contrôle les actes budgétaires.

S’agissant plus particulièrement de cette attribution, lorsque le compte administratif d’une collectivité locale ou d’un groupement n’a pas été adopté par l’organe délibérant (rejet du compte administratif) le ministre de l’Intérieur, le wali ou le gouverneur en saisissent la cour régionale des comptes.

La cour régionale rend un avis dans un délai maximum de deux mois, à compter de sa saisine, sur les conditions d’exécution du budget de la collectivité ou du groupement concerné.

Avant de rendre cet avis, la cour régionale peut, dans les 15 jours de sa saisine, proposer la programmation du montant de l’excédent disponible de la gestion concernée après s’être assurée de la concordance des montants entre le compte administratif et le compte présenté par le comptable.

Au vu de l’avis rendu par la cour, l’autorité ayant saisi cette juridiction décide des mesures à prendre en la matière.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Contrôle financier et audit dans le secteur public
Université 🏫: Université Moulay Ismail - Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales
Auteur·trice·s 🎓:
B. Amine   &  A. Yassine  &   B. Mohamed   &  E. Jaouad

B. Amine & A. Yassine & B. Mohamed & E. Jaouad
Année de soutenance 📅: Année universitaire : 2007/2008
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