La responsabilité disciplinaire du banquier, les 7 sanctions

La responsabilité disciplinaire du banquier et les sanctions

Titre II: la responsabilité pénale et disciplinaire du banquier

Chapitre II :

La responsabilité disciplinaire du banquier

Cette responsabilité peut être encourue à la suite d’actions du banquier jugées contraires, par les autorités monétaires, aux dispositions de la réglementation bancaire.

Il peut s’agir de violation d’une prescription régissant l’encadrement du crédit ou la protection des déposants( )

Section 1 :

L’organe disciplinaire

On verra successivement la composition et les attributions de la commission de discipline.

Paragraphe 1 :

Composition de la commission disciplinaire.

La commission de discipline des établissements de crédit est composée:

  • Du vice gouverneur, du directeur
  • D’un représentant de BAM.
  • De deux représentants du Ministre des finances.
  • D’un magistrat nommé par le ministre de finances, sur propositions du ministre de la justice.

Paragraphe 2 :

Les attributions de la commission discipline

L’art 73 de la loi bancaire précise que la commission de discipline des établissements de crédit est  » chargée d’instruire les dossiers disciplinaires et de proposer les sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre des établissements de crédit par le ministre des finances ou par le gouverneur de BAM, en application des dispositions des articles 71 et 77 du présent dahir ( ).

Section 2 : 

Les différents types de sanctions prévues par la loi bancaire

Les sanctions disciplinaires prévues par la loi bancaire sont :

  1. La mise en demeure, la mise en garde,
  2. l’injonction,
  3. la suspension d’un ou plus administrateurs,
  4. l’avertissement,
  5. le retrait de l’agrément
  6. les interdictions ou restrictions,
  7. la nomination d’un administrateur provisoire.( )

1) La mise en demeure, la mise en garde

La mise en grande intervient après mise en demeure d’explication lorsque l’établissement de crédit manque aux usages de la profession le gouverneur de BAM peut adresser une mise en grande à ses dirigeants après les avoirs mis en demeure de fournir une explications ( ).

2) L’injonction

L’article 51 de la loi bancaire prévoit que  » lorsque la situation de l’établissement le justifie  » ce même gouverneur » peut lui adresser une injonction à l’effet notamment de prendre toutes les mesures nécessaires destines à rétablir son équilibre financier ou à rectifier ses méthodes de gestion ».

3) La suspension d’un ou plus administrateurs.

Les motifs de la suspension lorsque la mise en garde ou l’injonction adressée à l’établissement de crédit pour manquement aux usages de la profession ou aux mesures requises en vue de rétablir son équilibre financier ou de rectifier ses méthodes de gestion est demeurées sans effet, le gouverneur de BAM » peut suspendre un ou plus administrateurs ( ).

Conclusion de mémoire : la responsabilité du banquier

4) L’avertissement

Les motifs de l’avertissement.

Le gouverneur de BAM peut adresser un avertissement aux dirigeants de l’établissement de crédit après les avoirs mis en demeure lorsque ces derniers ne respectent pas les prescriptions suivantes.

  • L’agrément du ministre des finances.
  • Un capital minimum libéré ou une donation minimum totalement versée.
  • L’actif doit excéder ou égal au capital minimum ou à la dotation.
  • La forme juridique des établissements de crédit;
  • Les respects des règles relatives aux situations comptables;
  • La publication des comptes dans les conditions réglementaires.
  • Le respect des règles de l’ouverture, de fermeture ou de transfert d’agences.
  • L’accord préalable du ministère des finances pour la création d’entités à l’étranger;
  • L’obligation de participer au financement du fonds collectifs de garantie de dépôts.

5) Le retrait de l’agrément à l’établissement de crédit

L’ignorance de la mise en garde, de l’injonction on de l’avertissement peut entraîner de retrait de l’agrément.

Lorsque la mise en garde, l’injonction ou l’avertissement adressé par le gouverneur de BAM est resté sans effet, ce dernier « peut proposer au Ministère de finances, après avis conforme du comité des établissements de crédit de prononcer le retrait d’agrément concerné  » ( )

6) Les interdiction ou restrictions

La mise en garde ou l’injonction restées sous effets peuvent entraîner interdiction et restrictions.

Le gouverneur de BAM peut proposer au ministère des finances, après avis conforme de la commission de discipline des établissements de crédit  » d’interdire ou de restreindre l’exercice de certains opération par l’établissement de crédit ( ).

7) La nomination d’un administrateur provisions

La mise en garde ou l’injonction restées sans effets peuvent entraîner la nomination d’une administration provisoire.

Lorsque la mise en garde ou l’injonction adressée à l’établissement de crédit en vue de rétablir son équilibre financier ou de rectifier ses méthodes de gestion ou encore de respecter les usages de la profession est demeurée sans effet, le gouverneur de BAM peut également proposer au ministère des finances après avis conforme de la commission de discipline des établissements de crédit  » de nommer un administrateur provisoire  » ( ).

Conclusion Générale du mémoire

Au cours de cette étude, nous n’avons guère essayé de dégager une théorie de la responsabilité propre à la profession bancaire.

Notre intention au cours de ce modeste mémoire, était simplement de faire ressortir et d’analyser les différentes situations où le banquier est fautif, tout en préconisant certaines améliorations qui nous ont parues nécessaires.

Du reste, la question de la responsabilité du banquier n’est pas encore mûre pour donner lieu à une théorie propre, comme c’est le cas de la responsabilité de droit commun. Il importait donc de s’interroger sur le domaine de cette responsabilité.

C’est ainsi que dans le cadre de la responsabilité civile du banquier, nous avons passé en revue certaines opérations susceptibles de causer aux clients et aux tiers des dommages, et nous avons examiné les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité.

A cet égard nous avons remarqué que si ces conditions relèvent des règles générales de la responsabilité civile, elles conservent néanmoins une certaine spécificité en raison du caractère professionnel de l’activité bancaire.

En effet, la responsabilité professionnelle est à la fois plus stricte et plus souple que la responsabilité de droit commun. Elle est plus stricte dans la mesure où on exige du banquier une diligence beaucoup plus étendue que celle du bon père de famille.

On, estime que s’agissant d’un professionnel, celui-ci dispose de plusieurs moyens, tant matériels qu intellectuels, qui lui permettent d’éviter un grand nombre d’erreurs.

Elles est plus souple que la responsabilité de droit commun dans la mesure où il faut prendre en considération certains impératifs techniques et certains rapports privilégiés entre le banquier et ses clients.

Pour concilier entre ces deux situation contradictoires, les juges s’ingénient à étendre le contenu des obligations qui pèsent sur le banquier tout en tenant compte du comportement de la victime.

Mais il demeure que la réparation du dommage n’est attribuée, que lorsqu’on relève une faute à l’encontre de l’une des parties ou des deux en même temps.

Notre droit positif ne connaît pas une responsabilité pour risque appliquée à l’activité bancaire, comme c’est le cas du droit français où depuis certaines années le banquier français est tenu de réparer certains dommages occasionnés par la circulation des chèques.

Mais, faut-il reconnaître à cette règle de l’exigence d’une faute, en tant que fondement de la responsabilité du banquier, un caractère intangible ?

En d’autre termes, la question de la responsabilité du banquier ne tendra-t-elle pas à évoluer vers un renforcement de la responsabilité de ce professionnel, voire, vers une responsabilité pour risques dans certains domaines de son activité ?

En admettant que notre système bancaire ne connaisse pas de changements notoires dans l’avenir, il serait souhaitable que le seul fondement de la responsabilité du banquier reste la faute.

Même une appréciation jurisprudentielle et doctrinale trop sévère de son comportement est à écarter. Elle risque de le pousser à faire preuve de certains crédits, ce qui freinera certainement l’évolution de l’activité bancaire.

Mais il est évident aussi, que le banquier ne doit pas fermer les yeux sur des anomalies frappantes, au contraire, il doit faire preuve d’une perspicacité digne d’un bon professionnel, et procède à chaque fois que cela s’impose aux contrôles et enquêtes nécessaires, et à en tirer les conclusions les plus adéquates, suivant l’exacte observation du doyen Hamel, le « banquier qui sait son métier est tenu de prendre des précautions ».

En revanche, la responsabilité disciplinaire du banquier devrait être renforcée, et devrait surtout être plus souvent déclenchée, car dans ce cadre là, les négligences et les imprudences peuvent non seulement causer des préjudices à certains secteurs de l’économie, mais peuvent également ébranler tout le système bancaire.

Dès lors, une vigilance continue de la part des autorités monétaires, et une prise de conscience des banques de leur vulnérabilité sont à souhaiter et à encourager.

Quant à la responsabilité pénale du banquier, il apparaît qu’en la matière, le droit pénal donne l’impression d’être un parent pauvre.

Contrairement à la responsabilité civile du banquier, la responsabilité pénale de ce professionnel n’a fait l’objet d’aucune étude d’ensemble ni d’aucune application jurisprudentielle dans notre pays, alors qu’elle renferme des questions très pertinentes, aussi bien sur le plan de l’imputabilité de la sanction pénale, que sur le plan de son opportunité.

A cet égard, il nous semble que les conditions effectives du travail dans une banque sont telles , que la responsabilité pénale de certaines infractions ( complicité de banqueroute , faux et usages de faux…) retombe surtout sur des préposés de la base , et ceci sans que les supérieurs hiérarchiques soient inquiètes.

Dans le domaine bancaire , il est préférable d’étendre l’éventail des sanctions disciplinaires ( assurément plus appropriées) à toutes les infractions non-intentionnelles pouvant être commises au sein de la profession.

Les sanctions pénales n’interviendrait que pour les infractions recelant une nocivité criminelle.

Billiographie

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Responsabilité du banquier
Université 🏫: Université Moulay Ismail - Faculté des sciences Juridiques - Economiques Et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
F.F. Fatima Zohra

F.F. Fatima Zohra
Année de soutenance 📅: Départements : Sciences juridiques - Option : droit privé - 2003-2017
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