Le contrat de mandat et la responsabilité du banquier

Le contrat de mandat et la responsabilité du banquier

Chapitre II :

La responsabilité contractuelle du banquier

Il existe deux régimes de responsabilité civile : celui de la responsabilité délictuelle et celui de la responsabilité contractuelle.

La responsabilité contractuelle suppose la violation par le débiteur d’une obligation issue d’un contrat valable.

Le débiteur qui n’exécute pas son obligation ou qui l’exécute mal engage sa responsabilité contractuelle. En ce cas, le juge doit déterminer avec précision le contenu des obligations souscrites par les parties.

Le dommage doit être la conséquence directe de l’inexécution du contrat. L’auteur de la faute contractuelle est, d’évidence, le cocontractant; débiteur de l’obligation inexécutée ou encore exécutée en retard.

Mais elle est aussi celle de tout tiers que le débiteur a introduit dans l’exécution du contrat. La responsabilité contractuelle du banquier naît des rapports directs liant le banquier à ses clients.

Ainsi le banquier voit sa responsabilité engagée lorsqu’il manque totalement ou partiellement à ses obligations contractuelles, notamment en exécutant incorrectement les ordres reçus de son client.

Dans ce chapitre nous allons essayer de traiter deux des principaux contrats qui lient le banquier à ses clients à savoir le contrat de mandat et le contrat de crédit.

Quel type de contrat est le mandat ?

Section I :

Le contrat de mandat

L’article 879 du DOC stipule que : « le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant.
Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers ».

Tant que le mandataire agit dans les limites du mandat qui lui a été octroyé par le mandant, il ne peut voir sa responsabilité engagée.

L’article 928 du DOC prévoit que « le mandataire qui agi sans mandat ou au-delà de son mandat est tenu des dommages envers les tiers avec lesquels il a contracté, si le contrat ne peut être exécuté (…).

De même que l’article 903 du DOC précise que « le mandataire est tenu d’apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d’un home attentif et scrupuleuses, et il répond du dommage causé au mandat par le défaut de cette diligence, tel que l’inexécution volontaire de son mandat ou des instructions spéciales qu’il a reçus, ou l’omission de ce qui est d’usage dans les affaires ».

Examinons plus attentivement ce devoir de diligence dans les deux paragraphes qui suivent.

Paragraphe 1 :

Principe légal : devoir de diligence

Le devoir principal du banquier entant que mandataire est consacré par l’article 903 du DOC.

La diligence requise ici du débiteur, comme en droit commun, peut valablement être déterminée conformément au critère civiliste du « bon père de famille ».

Mais, la doctrine s’accorde plutôt à préciser qu’en matière bancaire, l’archétype est « fonction de son activité particulière, de sa compétence, de sa technique … des moyens dont il dispose ».

Plus précisément, ses obligations sont fonctions des données résultant de la profession même, de telle sorte que la spécificité de la responsabilité se trouve liée à la spécificité de la faute.

Lors de l’examen des sources du droit bancaire marocain, l’occasion s’était présentée de souligner le rôle important qu’y occupe l’usage professionnel.

Souvent en l’absence de cadres légaux prévus par le législateur, celui-ci détermine les obligations qui incombent aux parties.

Ce rôle dévolu à l’usage accentue le caractère professionnel de la faute, car il est rare que les parties en effectuant une opération bancaire précisent préalablement et en détail leurs obligations respectives.

Bien plus, les effets recherchés par telle opération se réalisent sans que soient prévues les démarches nécessaires pour y aboutir.

La doctrine a pu rendre compte de cette situation de mécanismes bancaires ; situation qui se retrouve d’ailleurs, de façon générale, en droit commercial et donne à l’usage la valeur d’une convention tacite.

Elle lui confère ainsi une utilité fondamentale puisque le fait qu’il sert à préciser le contenu des obligations entraîne une répercussion directe sur la responsabilité du banquier.

En effet, le manquement à un usage reconnu peut s’analyser comme un manquement à une obligation de diligence, c’est-à-dire comme une faute à la charge du banquier qui ne s’est pas comporté comme un professionnel avisé et agissant dans des conditions similaires.

Plus précisément, la faute professionnelle pouvant entraîner sa responsabilité contractuelle résulte de son défaut de ne pas agir en « bon père de famille » dont l’archétype a été décrit précédemment.

Le banquier se doit d’agir en bon père de famille. Dans les opérations résultant d’un mandat, le banquier doit faire preuve de diligence.

Dans le cadre du mandat dont il a la charge du service rendu, le banquier assure diverses tâches pour lesquelles il doit agir avec diligence, prudence et soin : la présentation des valeurs à l’encaissement dans les délais normaux, la comptabilisation, la garde…Toute défaillance de la part du banquier mandataire peut être sanctionnée.

Mais quelle est la portée de ce devoir diligence ?

Paragraphe 2 :

La portée du devoir de diligence.

Agissant en qualité de mandataire, le banquier doit suivre les instructions de son client.

A titre d’exemple, il ne doit transférer que le montant désigné par son client, donneur d’ordre, en matière de virement.

Il est également tenu de préserver les valeurs ou titres qui lui sont confiés en vue de leur encaissement ou garde de toute détérioration ou perte.

Pour que le mandataire banquier ne voit pas sa responsabilité engagée, il lui faut agir dans les strictes limites des pouvoirs qui lui sont donné par le client mandant.

Ainsi manque à ses obligations de mandataire salarié l’établissement bancaire qui malgré l’opposition de son mandant, cède à un cours de change désavantageux les avoirs en dollars de son client déposés à l’étranger.

Le cas de force majeure, tel que l’ordre de la loi, ne peut être invoqué à sa décharge qu’autant que le texte de la loi invoquée s’applique sans discussion possible. S’il n’en est pas ainsi, le banquier engage sa responsabilité personnelle en passant outre à défense de son client.

La banque qui reçoit un ordre d’ouverture de crédit s’institue mandataire pur et simple de son client et se trouve tenue, sous peine d’engager sa responsabilité, de respecter strictement les conditions stipulées par son mandat.

Le contrat de mandat et la responsabilité contractuelle du banquier

L’article 903 du DOC précise que : « Le mandataire est tenu d’apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d’un homme attentif et scrupuleux, et il répond du dommage causé au mandant par le défaut de cette diligence, tel que l’inexécution volontaire de son mandat ou des instructions spéciales qu’il a reçues, ou l’omission de ce qui est d’usage dans les affaires.

S’il a des raisons graves pour s’écarter de ces instructions ou de l’usage, il est tenu d’en avertir aussitôt le mondant et s’il n’y a pas péril en la demeure, d’attendre ses instructions ».

Ainsi, une banque étant mandataire salariée de son client, a le devoir strict de l’avertir d’une difficulté rencontrée dans l’accomplissement de sa mission et de solliciter de sa part des instructions nouvelles pour sauvegarder sa propre responsabilité.

Si elle manque à ce devoir, elle commet par la même une faute caractérisée dont elle doit rendre compte à son mandant.

La banque est d’autre part responsable vis-à-vis de son mandant, d’un manque de diligence dans obligations.

Mais le mandant a également le devoir de ne pas rester inactif, et lorsque les renseignements nécessaires lui ont été fournis par la banque, il est responsable du retard apporté par lui aux mesures qui pourraient être de nature à le remplir de son droit.21

Le rôle des banques ne cesse de s’accroître dans le domaine du recouvrement et du paiement des créances des agents économiques.

Suite à l’étalement de leur réseau, de l’ouverture des succursales et de leurs relations avec des correspondants étrangers, les banques se sont dotées de moyens efficaces pour effectuer ces opérations.

Devenues un maillon essentiel dans le processus du mouvement de fonds qui s’opére plus par jeu d’écritures de compte à compte qu’en espèces, les entreprises bancaires agissent comme mandataires respectivement, des créanciers et des débiteurs.

Toutefois, dans la mesure où parallèlement, ils reçoivent aussi des fonds, elles interviennent également comme dépositoires.

Ainsi, le banquier qui exécute mal une opération de paiement engage sa responsabilité tout à la fois, à l’égard de son client qui est son mandat et de celui à qui revient la provision, devenu son créancier.

C’est le cas en matière de tirages de chèques étant donné que la provision passe d’une personne à une autre.

Mieux, dans certains autres cas (effets domiciliés), le mandant et le titulaire de la provision peuvent n’être qu’une seule et même personne.

Vis-à-vis du mandant, la responsabilité du banquier est encourue dans les cas d’exécution défectueuse ou d’inexécution injustifiés. Un jugement de tribunal de première instance de Casablanca a en effet décidé que celui-ci doit s’assurer de la conformité de l’ordre de son client.

Inséparable en droit et en fait des opérations de paiements, l’intervention du banquier en matière d’encaissements peut également engager sa responsabilité.

Lors de ces opérations le banquier intervient le plus souvent dans la réception des fonds virés au profit du client ou dans l’encaissement des effets de commerce.

Apparemment, la réception ou l’exécution d’un ordre de virement au profit du client ne soulève pas de difficultés, le banquier doit se conformer aux instructions de celui-ci et à l’usage professionnel compte tenu des particularités de chaque opération.

En fait, il n’en est rien, ne serait ce que parce que la réception de l’ordre de virement au profit du client vaut paiement.

A ce titre, cet ordre implique les conséquences juridiques de celui-ci, notamment l’acceptation du contrat.

Le banquier doit donc en tenir compte en tant que tel et en notifier sa réception au client, sous peine d’engager son entière responsabilité.

Comme il a été précité exposons maintenant le deuxième type de contrat à savoir le contrat de crédit.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Responsabilité du banquier
Université 🏫: Université Moulay Ismail - Faculté des sciences Juridiques - Economiques Et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
F.F. Fatima Zohra

F.F. Fatima Zohra
Année de soutenance 📅: Départements : Sciences juridiques - Option : droit privé - 2003-2012
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